Plan de Prévention des Risques d'Inondations

LES DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre 1 :Champ d'application.

Les articles L. 562-1 à L. 562-9 du code de l'environnement fondent le plan de prévention des risques naturels d'inondation (PPR) du bassin sud-ouest du Mont Ventoux, prescrit par arrêté n°2629 du 26 octobre 2000. Ces articles codifient les dispositions de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987, relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 (loi Barnier), relative au renforcement de la protection de l'environnement. La loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques techniques et naturels et à la réparation des dommages et les décrets d'application complètent les dispositions réglementaires relatives aux plans de prévention des risques naturels.

La cartographie, ainsi que les dispositions réglementaires du PPR du bassin sud-ouest du Mont Ventoux, sont donc définies notamment en application des articles L. 562-1 à L. 562-9 du code de l'environnement et du décret d'application delà loi Barnier n° 95-1089 du 5 octobre1995.

En application de ces textes, le présent règlement fixe les dispositions applicables :

  • aux biens et activités existants;
  • à l'implantation de toute construction et installation;
  • à l'exécution de tous travaux;
  • à l'exercice de toute activité.

Il s'applique sans préjudice de l'application des autres législations et réglementations en vigueur, notamment la loi sur l'eau de 1992, la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006,les codes de l'Urbanisme, de l'Environnement, de la Construction et de l'Habitation, Forestier, Rural.

 Article 1 - Champ d'application territorial.

Le présent règlement s'applique sur tout le territoire des commues du bassin sud-ouest du Mont Ventoux : Aubignan, Beaumes de Venise, Bedoin, Blauvac, Caromb, Carpentras, Crillon le Brave, Flassan, Gigondas pour partie, La Roque-Alric, Lafare, Le Barroux, Loriol-du-Comtat, Malemort-du-Comtat, Mazan, Modène, Monteux, Mormoiron, St-Hippolyte-le-Graveyron, St-Pierre-de-Vassols, Sarrians, Suzette, Vacqueyras pour partie, Villes sur Auzon. Pour les communes de Gigondas et Vacqueyras, également concernées par un risque inondable lié au bassin versant de l'Ouvèze, le présent règlement ne s'applique qu'à la partie de commune située sur le bassin versant Sud-Ouest du Mont Ventoux. Le reste de la commune est réglementée par le PPR inondation du bassin de l'Ouvèze.

Article 2 - Modalités de prise en compte du risque inondation.

La prise en compte du risque d'inondation sur le bassin sud-ouest du Mont Ventoux a été élaborée à partir de différentes données :

  • la crue du 22 septembre 1992 pour la Grande Levade et ses affluents à l'aval du bassin versant, là où elle est supérieure à la crue centenale modélisée,
  • la crue centennale modélisée pour l'Auzonet ses affluents ainsi que pour l'amont dubassin versant de la Grande Levade pour lesquels la crue de 1992 ne constitue pas une crue de référence,
  • l'analyse hydrogéomorphologique réalisée sur l'ensemble du bassin versant.
  • des études hydrauliques complémentaires en crue centenale sur les petits bassins versants amont, sur lesquels il n'existait pas de crue historique et pour lesquels il y avait des enjeux.

Les effets qui pourraient être induits par une maîtrise insuffisante des eaux pluviales en zone urbaine du fait de la concentration de l'habitat et de l'imperméabilisation des sols (ruissellement pluvial) ne sont pas pris en compte dans le PPR.

Article 3 - Objectifs du PPR du bassin sud-ouest du Mont-Ventoux.

La réalisation du PPR du bassin sud-ouest du Mont Ventoux répond à deux objectifs :

  •  préserver les vies humaines;
  •  réduire la vulnérabilité des biens et donc le coût des dommages.

Ces objectifs conduisent à :

  •  Interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses où, quels que soient les aménagements, la sécurité des personnes ne peut pas être garantie intégralement et les limiter dans les autres zones inondables;
  •  Limiter les nouvelles implantations dans les zones les moins dangereuses pour les occupations moins vulnérables;
  •  Préserver les capacités d'écoulement et d'expansion des crues pour ne pas aggraver les risques pour les zones situées en amont et en aval du projet;
  • Conserver les capacités d'écoulement, de débordement et d'évolution naturelle sur l'ensemble du réseauhydrographique du bassin (rivières, vallats, mayres ...).

 Article 4 - Principes de zonage

En application de l'article L. 562-1 et L. 562-8 du code de l'environnement, du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 et des principes énoncés par les circulaires du 24 janvier 1994, du 21 avril 1996, du 30 avril 2002 et du 21 janvier 2004,le zonage réglementaire du PPR du bassin sud-ouest du Mont Ventoux a été établi à partir du croisement de trois variables :

  • L'intensité de l'aléa (calculée à partir delà vitesse et de la hauteur de l'eau) qui comporte quatre classes : très fort, fort, moyen, faible (cf. définition de l'aléa en annexe n°2);
  • La nature des enjeux qui varie selon le mode d'occupation du sol :
  • Les secteurs urbanisés denses qui se caractérisent par une occupation du sol importante, la mixité des usages entre logements, commerces, services et équipements collectifs;
  • Les secteurs urbanisés présentant des enjeux très forts en raison de la vulnérabilité des locaux qui y sont implantés (écoles, crèches, établissements de santé ...)
  • Les autres secteurs urbanisés : lotissements, zone d'activités économiques ...
  • Les secteurs agricoles ou naturels peu ou pas urbanisés.
  • L'importance de la fonction hydraulique assurée par chaque type de zone :
  • Les zones de débordement des cours d'eau, ravins, vallats, mayres ...;
  • Les secteurs situés à l'arrière et à proximité des digues, donc soumis à de fortes vitesses de l'eau en cas de rupture de l'ouvrage;
  • Les chenaux ou axes principaux d'écoulement, permanents ou occasionnels;
  • Les secteurs situés le long des berges des rivières, cours d'eau, vallats et mayres et autres axes d'écoulement soumis à un risque de divagation et d'érosion;

Ces quatre dernières catégories sont d'importance stratégique pour la gestion des crues du bassin versant.

Cette analyse a conduit à établir quatre zonages distincts:

Zonage Rouge appliqué aux zones de risque maximum :

  •  Axes et fuseaux d'écoulement ainsi que zones d'étalement des crues soumis à un aléa très fort ou fort dans les secteurs urbanisés, agricoles ou naturels;
  •  Fuseaux d'écoulement torrentiel des ravins et vallats;
  •  Zones de rétention prévues au schéma d'aménagement hydraulique du bassin;
  •  Zones situées à l'arrière et à proximité des digues;

Zones de divagation et d'érosion le long des berges des cours d'eau, mayres, vallats et autres axes d'écoulement. En outre, sont aussi intégrés dans cette zone rouge les champs d'expansion naturels des crues dans les secteurs actuellement non ou peu habités et ceci quelque soit l'alea, afin de conserver ces capacités de stockage et donc ne pas aggraver l'aléa à l'aval.

Zonage Orange quadrillé appliqué aux zones de risque élevé

  • Fuseaux d'écoulement et zones d'étalement des crues soumis à un aléa fort ou moyen dans les secteurs urbanisés et secteurs agricoles ou naturels
  • champs d'expansion naturels déjà significativement occupés par l'homme.

Zonage Orange hachuré appliqué aux zones de risque intermédiaire :

  • Fuseaux d'écoulement et zones d'étalement des crues soumis à un aléa fort ou moyen avec une vitesse très faible, dans le cas où la zone inondable est très vaste au regard de la largeur du lit mineur des cours d'eau. Dans ces secteurs, le phénomène se rapproche d'une inondation de plaine.
  • Fuseaux d'écoulement et zones d'étalement des crues soumis à un alea fort ou moyen, dans les centre urbains, densément construits.

Zonage Jaune appliqué aux zones de risque modéré :

  • Fuseaux d'écoulement et zones d'étalement des crues soumis à un aléa moyen ou faible dans les secteurs urbanisés et les secteurs agricoles ou naturels, et qui ne constituent pas des zones d'importance stratégique par leur fonction hydraulique.

Chapitre 2 : Effets du Plan de Prévention des Risques.

A qui s'impose le PPR ?

Le règlement et le zonage réglementaire s'imposent à toute personne publique ou privée même lorsqu'il existe un document d'urbanisme. Le non-respect des dispositions du PPR est puni des peines prévues à l'article L. 480-4 du code l'urbanisme.

Conformément aux articles L. 126-1 et R.123-24-4 du code de l'urbanisme, le Plan de Prévention des Risques doit être annexé aux Schémas de Cohérence Territoriale(SCOT), aux Plans Locaux d'Urbanisme(PLU), aux Plans d'Occupation des Sols (POS) et aux cartes communales.

Le plan de prévention des risques approuvé vaut servitude publique en application de l'article L. 562-4 du code de l'environnement.

Toute demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol dans le périmètre inondable défini par le PPR devra être accompagnée des éléments d'information comprenant au moins un levé topographique du terrain permettant d'apprécier la conformité du projet aux règles d'urbanisme instituées par le règlement du PPR.

La nature et les conditions d'exécution des mesures et techniques de prévention prises pour l'application du présent règlement sont définies et mises en œuvre sous la responsabilité du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre concernés par les conditions, travaux et installations visés. Le contrôle du respect des règles définies dans le présent article relève de l'autorité responsable de la délivrance des autorisations d'urbanisme.

Qu'en est-il des biens et activités existants antérieurement à la publication du PPR ?

Les biens et activités existants antérieurement à l'approbation du PPR continuent de bénéficier du régime général des garantie prévu par les articles L. 125-1 à L.125-6 du code des assurances, lorsque l'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel.

Quel est le délai pour se conformer au règlement ?

Pour les biens et activités implantés antérieurement à l'approbation de ce plan, le propriétaire ou l'exploitant dispose d'un délai maximal de 5 ans pour se conformer aux prescriptions du présent règlement, dans la limite exposée ci-après.

Quel sera le coût pour la mise en conformité des constructions existantes ?

En application de l'article 5 du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995, les mesures de prévention des risques naturels prévisibles concernant les biens antérieurs à l'approbation de ce plan ne peuvent entraîner un coût supérieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée des biens à la date d'approbation du présent PPR.